Le blog L'argent du rendez-vous
Arrhes ou acompte : ce que vous pouvez vraiment garder quand le client ne vient pas
Arrhes ou acompte : le mot écrit dans vos conditions décide de qui perd quoi, et le canal de réservation peut tout reprendre pendant un an.
Réponse rapide. Trois choses décident, pas une. Le mot écrit dans vos conditions : sans précision, une somme versée d'avance est présumée être des arrhes : le client qui renonce les perd, mais le professionnel qui annule en doit le double. La nature de la commande : cette présomption ne joue pas pour les commandes spéciales sur devis (article L. 214-3), ce qu'est souvent un tatouage sur mesure chiffré à l'avance. Le canal de réservation : un rendez-vous pris en ligne est un contrat à distance, avec 14 jours de rétractation, portés à un an et 14 jours si le client n'a jamais été informé de ce droit.
Un créneau de quatre heures. Quatorze heures passées. Personne dans le fauteuil, pas de message. Sur le compte, cinquante euros versés à la réservation trois semaines plus tôt.
La question qui vient est toujours la même : est-ce que j'ai le droit de les garder ?
Elle ne dépend ni de votre bonne foi, ni du préjudice réel, ni de ce que fait le studio d'en face. Elle dépend d'un mot que vous avez écrit (ou pas écrit), de la façon dont le prix a été arrêté, et du canal par lequel le rendez-vous a été pris. Trois variables, et la plupart des studios n'en maîtrisent aucune.
Le mot que vous écrivez décide de qui perd quoi
Le droit français connaît deux régimes pour une somme versée avant une prestation. Ce ne sont pas deux façons de dire la même chose.
Le point de départ est l'article L. 214-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016 :
« Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
Trois expressions comptent dans cette phrase.
« Sauf stipulation contraire » : c'est vous qui choisissez le régime, mais uniquement si vous l'écrivez. Si vous n'écrivez rien, le droit choisit à votre place.
« Sont des arrhes » : le régime par défaut n'est pas l'acompte. C'est l'inverse de ce que croit la profession. La fiche de l'administration est explicite : « en l'absence de précision, les sommes versées sont présumées être des arrhes ».
« En les restituant au double » : la symétrie ne coûte cher que dans un sens. Le vôtre.
La sortie que presque personne ne connaît : la commande sur devis

Le chapitre « Arrhes et acomptes » ne compte pas un article, il en compte trois. Le troisième change beaucoup de choses, et il est presque toujours oublié. C'est l'article L. 214-3 :
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur. »
Un tatouage sur mesure, dessiné pour une personne et chiffré à l'avance, ressemble beaucoup à une commande spéciale sur devis. Si c'en est une, la présomption d'arrhes tombe, et avec elle le remboursement au double.
Deux précautions, cependant. La première : nous n'avons trouvé aucune décision publiée qui applique L. 214-3 au tatouage. La seconde, et c'est la plus utile : le texte parle de devis. Un studio qui donne un prix de vive voix et n'écrit rien ne sera pas dans ce cas : c'est précisément l'écrit qui fait la commande spéciale. Établir un devis, même sommaire, n'est donc pas une formalité de comptable : c'est ce qui vous fait sortir du régime par défaut.
Cela ne vous dispense de rien de ce qui suit : L. 214-3 écarte le chapitre sur les arrhes, pas le droit de la consommation. La rétractation et les clauses abusives continuent de s'appliquer.
Les arrhes : le régime par défaut, et sa facture cachée
Les arrhes sont un droit de dédit acheté. Le client verse une somme et achète, ce faisant, la faculté de ne pas venir. L'article 1590 du code civil, inchangé depuis 1804, le dit en une phrase :
« Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double. »
Ce qui vous arrange : le client qui ne vient pas perd la somme, et vous n'avez rien à justifier : pas de préjudice à démontrer, pas de mise en demeure préalable.
Ce qui vous expose : le jour où c'est vous qui annulez (une grippe, une machine en panne, un déménagement de studio), vous devez rembourser le double. Cinquante euros encaissés deviennent cent euros à sortir. Un tatoueur qui décale trois séances dans l'année, sur des arrhes de cent euros, doit six cents euros au lieu de trois cents.
C'est le régime que vous appliquez aujourd'hui si vos conditions ne disent rien. Beaucoup de studios vivent sous ce régime sans le savoir, et ne le découvrent qu'au premier client qui connaît ses droits.
L'acompte : l'engagement ferme, des deux côtés
L'acompte est autre chose : un premier paiement sur un contrat déjà conclu. La vente est faite. Le client s'est engagé à venir et à payer le solde ; vous vous êtes engagé à tatouer.
Dans votre sens : le client qui ne vient pas ne perd pas seulement son acompte : il reste en principe débiteur du prix convenu, et vous pouvez en réclamer le paiement.
Dans l'autre : vous ne pouvez pas annuler librement. Le client peut exiger l'exécution, ou des dommages et intérêts correspondant à son préjudice réel.
En pratique, presque aucun tatoueur ne poursuit un client pour le solde d'une séance à 270 €. L'intérêt de l'acompte n'est donc pas là. Il est dans ce qu'il n'oblige pas : vous ne devez jamais le double.
Sur le montant, une idée circule qu'il faut corriger : il n'existe aucun plafond légal. L'administration écrit que « le montant de l'acompte à verser est librement déterminé par le vendeur » et que le client « peut négocier ce point avant la conclusion du contrat » (fiche F31187). Un acompte de 20 ou 30 % n'est pas illégal. Il doit simplement être annoncé avant, et proportionné à ce qu'il couvre.
Le tableau de décision
| Situation | Si c'est des arrhes | Si c'est un acompte |
|---|---|---|
| Le client ne vient pas, sans prévenir | Vous gardez la somme. Rien à justifier. | Vous gardez la somme, et le solde reste en principe dû. |
| Le client annule trois jours avant | Il perd les arrhes. C'est son droit de dédit. | Il reste tenu ; en pratique, vous transigez ou vous gardez l'acompte. |
| Le client demande à reporter | Un report n'est pas une annulation : rien n'est perdu si vous l'acceptez. Écrivez la nouvelle date. | Idem : le contrat continue, seule la date change. |
| Vous annulez (maladie, imprévu) | Vous remboursez le double. | Vous remboursez la somme ; le client peut demander réparation de son préjudice réel. |
| Le client refuse le motif final | Dépend de ce que couvre la somme. Si elle couvre la réservation du créneau, elle reste acquise. | Le contrat porte sur la séance : à traiter comme une annulation. |
La ligne à retenir est la quatrième. C'est la seule où les deux régimes divergent franchement, et c'est celle qu'on ne lit jamais dans les conditions d'un studio.
Le canal de réservation peut tout reprendre, pendant un an

Voici le point qui manque à tous les articles existants sur le sujet, et celui qui peut annuler tout ce qui précède.
Si le rendez-vous a été pris en ligne (formulaire, lien de réservation, échange Instagram, site), vous avez conclu un contrat à distance. Le client dispose alors, en principe, d'un droit de rétractation de quatorze jours (article L. 221-18 du code de la consommation). Il n'a rien à voir avec les arrhes ou l'acompte : c'est un droit de revenir en arrière et d'être intégralement remboursé.
Un rendez-vous pris sur place, dans le studio, n'est pas concerné. Un rendez-vous pris par message ou par formulaire l'est.
L'exception existe, mais elle n'est pas écrite pour vous
L'article L. 221-28 du code de la consommation, version en vigueur depuis le 28 mai 2022, écarte la rétractation dans treize cas. Celui qui pourrait vous concerner est le 12° :
« De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée. »
La liste est fermée. La question est donc de savoir si une séance de tatouage est une « activité de loisirs ». Nous n'avons trouvé aucune décision publiée qui tranche ce cas précis, et nous ne le trancherons pas ici.
Ce qu'on peut dire, c'est que la logique de l'exception colle à votre situation même si la catégorie colle mal. Dans son arrêt du 31 mars 2022 (CJUE, C-96/21, CTS Eventim), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'exception s'applique aussi lorsque le consommateur a conclu le contrat auprès d'un intermédiaire agissant en son propre nom mais pour le compte de l'organisateur, à la condition que le risque économique lié aux capacités ainsi libérées pèserait sur l'organisateur. Un créneau de quatre heures annulé la veille ne se revend pas : c'est exactement le risque décrit. Mais l'affaire portait sur des billets de concert, et la transposition au tatouage reste à établir.
⚠️ Cette précision compte si vous passez par une plateforme de réservation : c'est elle qui détermine lequel de vous deux porte l'obligation d'information, et donc l'exposition des douze mois ci-dessous.
Le vrai danger n'est pas quatorze jours, c'est un an
L'article L. 221-20 du code de la consommation prévoit que lorsque l'information sur le droit de rétractation n'a pas été donnée au consommateur, le délai est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial. Si l'information est finalement fournie pendant cette prolongation, un nouveau délai de quatorze jours court à compter de sa réception.
Un tatoueur qui fait réserver par Instagram, qui encaisse une somme et qui n'a jamais mentionné le droit de rétractation nulle part n'est donc pas exposé quatorze jours. Il est exposé un an et quatorze jours.
C'est ce qui rend le calcul asymétrique, et c'est pour ça que se taire est le mauvais choix :
| Vous invoquez l'exception et vous ne dites rien | Vous informez | |
|---|---|---|
| Si le tatouage est une activité de loisirs | 0 jour de rétractation | 14 jours |
| Si le tatouage n'en est pas une | 1 an et 14 jours, sur chaque réservation | 14 jours |
Se taire pour gagner quatorze jours, c'est risquer un an et quatorze jours sur l'intégralité du carnet. Informer coûte une phrase.
Et si la séance tombe à l'intérieur des quatorze jours, il existe une sortie propre, mais elle est plus exigeante qu'on ne le lit partout. Depuis la refonte du 28 mai 2022, l'article L. 221-28, 1°, écarte la rétractation pour les contrats
« de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ».
Trois conditions cumulatives, donc, et pas seulement un « renoncement » : l'accord préalable et exprès, la reconnaissance explicite de la perte du droit, et l'exécution complète. Une séance reportée ou interrompue ne remplit pas la troisième.
La sanction de l'oubli est sèche. L'article L. 221-25 prévoit qu'en principe le client qui se rétracte après un début d'exécution demandé par lui paie au professionnel un montant proportionné à ce qui a été fourni, mais qu'aucune somme n'est due si sa demande expresse n'a pas été recueillie dans les formes, ou si le professionnel a manqué à son obligation d'information.
Autrement dit : la case à cocher n'est pas une formalité, c'est ce qui décide si vous êtes payé ou non pour le travail commencé.
Ce que le mot change aussi sur votre TVA
Le choix arrhes/acompte a une conséquence fiscale que presque personne n'expose, et elle va dans un sens contre-intuitif.
Pour une prestation de services, la TVA est exigible à l'encaissement, y compris sur un acompte (article 269-2-c du code général des impôts). Encaisser un acompte, c'est donc déclencher la TVA dessus avant même d'avoir tatoué.
Mais des arrhes conservées après le dédit du client ne sont pas le prix d'un service : ce sont des dommages et intérêts. La Cour de justice l'a jugé le 18 juillet 2007 dans l'affaire C-277/05, Société thermale d'Eugénie-les-Bains : les sommes versées à titre d'arrhes et conservées par l'exploitant en cas de dédit du client constituent une indemnité forfaitaire de résiliation, sans lien direct avec un service rendu, et ne sont pas soumises à la TVA.
⚠️ Ne généralisez pas cette solution à toute somme conservée. La Cour a jugé l'inverse pour des sommes dues en cas de résiliation anticipée lorsqu'elles font partie intégrante du prix total convenu : elles sont alors la contrepartie d'un service et restent taxables (CJUE, 22 novembre 2018, C-295/17, MEO ; 11 juin 2020, C-43/19, Vodafone Portugal), position reprise par la doctrine administrative (BOI-TVA-BASE-10-10-50). La ligne de partage n'est pas le mot employé mais la fonction de la somme : réparer un préjudice, ou rémunérer une prestation.
La conséquence pratique dépend donc de votre rédaction autant que de votre situation : franchise en base ou non, modalités de régularisation. C'est un point à traiter avec votre comptable, pas à improviser. Mais retenez le principe : le mot que vous écrivez n'a pas seulement un effet contractuel, il a un effet fiscal.
Cinq erreurs qu'on lit dans les conditions des studios
- Écrire « acompte non remboursable » et s'arrêter là. Deux notions distinctes collées l'une à l'autre : « acompte » désigne un engagement ferme, « non remboursable » décrit un effet d'arrhes. Une clause ambiguë s'interprète en faveur du consommateur : vous prenez le risque de vous voir appliquer le plus défavorable des deux régimes.
- Ne rien écrire du tout. C'est le choix par défaut, et le seul qui vous expose au remboursement du double.
- Faire accepter les conditions après le versement. Une condition qui n'a pas été portée à la connaissance du client avant qu'il paie n'entre pas dans le contrat. Le lien vers vos conditions doit figurer sur l'écran ou le message qui demande le paiement, pas sur le reçu.
- Ne pas dater l'accord. Sans date d'acceptation, vous ne pouvez démontrer ni le contenu de ce qui a été accepté, ni le moment. Tous les délais de cet article courent à partir d'une date.
- Tout prévoir dans un sens, rien dans l'autre. « L'acompte reste acquis en cas d'absence » sans contrepartie si c'est vous qui annulez : c'est la clause que l'article R. 212-2, 2°, présume abusive, mot pour mot. C'est de loin l'erreur la plus répandue, et la seule que le code nomme explicitement. Vos clients, eux, apprennent à la repérer : nous leur avons donné la méthode dans choisir son tatoueur sans le regretter.
La checklist, et la clause à faire valider

Nous ne publions pas de clause complète prête à coller : elle devrait contenir une mention de rétractation dont le régime exact, sur les prestations de tatouage, reste discuté. Livrer un texte définitif sur un point ouvert serait vous rendre un mauvais service.
Voici ce qui est tranché, et qui peut être écrit dès aujourd'hui.
Attention à la réciprocité : c'est là que la plupart des clauses tombent. L'article R. 212-2, 2°, du code de la consommation présume abusive la clause qui a pour objet ou pour effet d'
« autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ».
Une clause qui dit « je garde tout si vous ne venez pas » et « je vous rembourse simplement si j'annule » est donc exactement celle que le texte vise. La présomption est simple : vous pouvez rapporter la preuve contraire, mais devant un juge c'est à vous de la renverser, pas au client de la démontrer. La contrepartie coûte moins cher que le contentieux.
Nature de la somme versée. La somme de … € versée à la réservation constitue un acompte au sens de l'article L. 214-1 du code de la consommation, et non des arrhes. Elle s'impute sur le prix total de la prestation.
Si le client ne se présente pas au rendez-vous, ou l'annule moins de … heures avant, l'acompte reste acquis au studio à titre d'indemnité pour le créneau réservé et non réattribuable.
Si le studio annule dans le même délai, il restitue l'acompte au client sous … jours et lui verse une indemnité d'un montant équivalent. Cette contrepartie n'est pas due lorsque l'annulation résulte d'un cas de force majeure, d'une raison de santé du tatoueur ou d'un motif tenant à la sécurité de la prestation, l'acompte étant alors restitué intégralement.
Et voici les mentions à faire figurer ; les deux dernières demandent l'avis d'un conseil :
- le mot choisi, écrit noir sur blanc : « acompte » ou « arrhes », jamais les deux ;
- le montant ou le pourcentage, annoncé avant le paiement ;
- le délai d'annulation au-delà duquel la somme reste acquise ;
- ce qui se passe en cas de report à l'initiative du client ;
- ce qui se passe si vous annulez, sous quel délai vous remboursez, et la contrepartie réciproque exigée par l'article R. 212-2, 2° ;
- un devis écrit, même sommaire : c'est lui qui fait la commande spéciale de l'article L. 214-3 ;
- la date et le mode d'acceptation par le client ;
- pour un mineur, l'autorisation du représentant légal, exigée par l'article R. 1311-11 du code de la santé publique et conservée trois ans (elle fait partie des pièces que nous détaillons dans les obligations légales du tatoueur) ;
- ⚖️ la mention du droit de rétractation si vous faites réserver en ligne, rédaction à valider avec un conseil ;
- ⚖️ l'accord préalable et exprès du client pour exécuter dans les quatorze jours, et sa reconnaissance de la perte du droit de rétractation (L. 221-28, 1°) ; sans quoi, en cas de rétractation, l'article L. 221-25 ne vous laisse rien réclamer pour le travail commencé.
Le client n'est pas venu : la marche à suivre
- Constatez et datez. L'heure du rendez-vous, l'heure du constat, le créneau bloqué, dont la durée réelle d'une séance donne la mesure.
- Notifiez par écrit, le jour même. Un message qui rappelle le rendez-vous manqué, la clause applicable et le sort de la somme. L'écrit du jour vaut infiniment plus que le souvenir de la semaine suivante.
- Conservez la trace du consentement initial : ce que le client a accepté, et quand.
- Ne comptez pas sur une conversation Instagram. Elle peut être supprimée par son auteur, n'est pas horodatée de façon opposable, et disparaît avec le compte.
- Anticipez la contestation bancaire. Un client mécontent passe souvent par sa banque plutôt que par vous. Face à un chargeback, ce qui compte est la clause acceptée avant le paiement, datée, et la preuve de la notification.
C'est précisément le point où une réservation instrumentée vaut mieux qu'un échange de messages : chez nous, l'acompte est encaissé au moment de la réservation, l'absence se signale depuis l'espace professionnel, et l'ensemble (conditions acceptées, horodatage, signalement) reste consultable. Cela ne remplace pas une clause validée par un conseil ; cela vous donne la trace qui la rend utile.
→ Créer un espace professionnel
Questions fréquentes
Puis-je garder l'acompte si le client se désiste 48 heures avant ? Oui, si vos conditions le prévoient expressément et qu'elles ont été acceptées avant le paiement. Sans clause écrite, la somme est présumée constituer des arrhes : le client la perd également, mais vous devrez le double si c'est vous qui annulez.
J'ai pris le rendez-vous par Instagram. Le client a-t-il quatorze jours pour se rétracter ? Probablement, car il s'agit d'un contrat conclu à distance. L'exception de l'article L. 221-28, 12°, vise les « activités de loisirs » à date déterminée, et son application à une séance de tatouage n'est pas établie. Surtout : si vous n'avez jamais informé le client de ce droit, le délai est prolongé de douze mois (article L. 221-20).
Y a-t-il un montant maximum pour un acompte ? Non. Le montant est librement déterminé par le professionnel (service-public.gouv.fr, fiche F31187). Il doit être annoncé avant la conclusion du contrat et rester proportionné à ce qu'il couvre : un acompte qui approcherait le prix total se discuterait sur le terrain des clauses abusives, pas sur celui d'un plafond légal.
Le client est mineur. Est-ce que ça change quelque chose ? Oui, sur deux plans. Le tatouage d'un mineur exige le consentement écrit du représentant légal (article R. 1311-11 du code de la santé publique), conservé trois ans. Et un mineur ne peut pas s'engager seul : la clause d'acompte doit être acceptée par le représentant légal pour vous être opposable.
Quel document écrit dois-je remettre, et quand ? Deux obligations distinctes, souvent confondues. À la fin de la prestation et en tout état de cause avant le paiement du prix, une note est obligatoire dès 25 € TTC ; en deçà, seulement si le client la demande (arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983) ; elle est établie en double exemplaire, l'original remis au client, le double conservé deux ans. Au moment de la réservation, ce texte n'impose rien : aucune note n'est due pour un encaissement qui ne solde pas encore une prestation. Mais un écrit daté mentionnant la prestation, le montant versé et le régime de la somme reste votre meilleure preuve. Et si vous êtes assujetti à la TVA, l'encaissement de l'acompte la rend de toute façon exigible.
Mon tatouage est chiffré sur devis. Suis-je concerné par les arrhes ? Peut-être pas. L'article L. 214-3 écarte tout le chapitre « Arrhes et acomptes » pour les « commandes spéciales sur devis ». Un motif dessiné pour une personne et chiffré à l'avance en est un candidat sérieux, mais nous n'avons trouvé aucune décision publiée qui l'applique au tatouage. Ce qui est certain, c'est que c'est le devis écrit qui ouvre cette discussion : sans écrit, elle n'existe pas.
Dois-je de la TVA sur un acompte encaissé ? Pour une prestation de services, la TVA est exigible à l'encaissement (article 269-2-c du CGI), y compris sur un acompte. Des arrhes conservées après le dédit du client relèvent en revanche d'une indemnité de résiliation non soumise à la TVA (CJCE, 18 juillet 2007, C-277/05). Attention toutefois : une somme prévue en cas de résiliation qui fait partie intégrante du prix convenu reste, elle, taxable (CJUE, C-295/17 MEO et C-43/19 Vodafone Portugal). La ligne de partage est la fonction de la somme (réparer ou rémunérer), pas le mot employé. Si vous êtes en franchise en base, la question ne se pose pas. Voyez votre comptable.
Le client conteste le paiement auprès de sa banque. Que faire ? Rassemblez la clause acceptée avant le paiement, la date d'acceptation, la preuve du rendez-vous et celle de la notification d'absence. Une contestation bancaire se gagne sur la documentation, pas sur l'argumentation.
Puis-je réclamer plus que l'acompte ? Sous le régime de l'acompte, le solde du prix reste en principe dû, donc oui en théorie. En pratique, le recouvrement de quelques centaines d'euros coûte plus qu'il ne rapporte. L'intérêt d'un acompte bien rédigé est dissuasif avant la séance, pas contentieux après.
Écrit par Benoît Contou, fondateur de Tattooed. Textes vérifiés sur Légifrance le .
Cet article décrit l'état du droit à la date indiquée et ne constitue pas un conseil juridique individualisé. Les clauses de vos conditions générales engagent votre responsabilité : faites-les valider par un professionnel du droit avant de les publier.